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DECRET N° 98/300/PM DU
09 SEPTEMBRE 1998 FIXANT LES MODALITES D’EXERCICE DES ACTIVITES DES COOPERATIVES
D’EPARGNE ET DE CREDIT AU CAMEROUN. Le Premier Ministre, chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ; Vu la convention du 16 octobre 1990
portant création de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ; Vu la convention du 17 janvier 1992
portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats
de l’Afrique Centrale ; Vu la loi N° 92/006 du 14 août
1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes
d’initiative commune ; Vu la loi N° 98/009 du 1er
juillet 1998 portant loi de finances de la République du Cameroun
pour l’exercice 1998/1999, notamment en son article 15 ; Vu le décret N° 92/455/PM du
23 novembre 1992 fixant les modalités d’application de la loi N°
92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives
et aux groupes d’initiative commune ; Vu le décret N° 92/089 du 4
mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié
et complété par le décret N° 95/145 du 4 août
1995 ; Vu le N° 95/168 du 16 août 1995
portant organisation du Ministère de l’Economie et des Finances ; Vu le décret N° 97/205 du 7
décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié
et complété par le décret N° 98/67 du 28 avril 1998 ; Vu le décret N° 97/206 du 7
décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ; Décrète : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Article 2. CHAPITRE II DE L’AGREMENT Article 3. Toute COOPEC inscrite au service
du registre ne peut exercer dans le domaine de l’épargne et/ou
du crédit que si elle est agréée sur décision
de l’autorité monétaire, après avis conforme de la
commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC). Article 4.
(2) La demande d’attestation de capacité
du directeur ou du gérant mentionné à l’alinéa
(1) ci-dessus comprend :
(3) L’agrément de la COOPEC,
de son directeur ou gérant, ainsi que le contrôleur des
comptes est délivré sur une seule décision. Toutefois,
en cas de changement du directeur ou gérant, ou du contrôleur
des comptes pendant la vie de la COOPEC, les nouveaux responsables
doivent être agréés dans les mêmes formes
que celle prévues aux articles 3 et 4 du Chapitre II du présent
décret. (4) Le contrôleur externe des
comptes est désigné pour un mandat de trois (3) ans
renouvelable une fois conformément aux dispositions de l’article
39 de la loi N° 92/006 du 14 août 1992 et de l’article 25 du
décret N° 92/455/PM du 23 novembre 1992 susvisés. Le
contrôleur des comptes ne peut être ni associé,
ni membre d’une coopérative dans laquelle il assure son mandat. (5) Chaque COOPEC est tenue de communiquer
au ministre chargé de la Monnaie et du Crédit un rapport
d’activités trimestriel préalablement adopté
par son conseil d’administration. Article 5 . (1) Les document visés
à l’article 4 ci-dessus sont transmis par les promoteurs au
ministre chargé de la Monnaie et du Crédit pour instruction
et transmission, le cas échéant, à la COBAC pour
avis conforme. (2) La COBAC dispose d’un délai
de six (6) mois pour statuer à compter de la date de réception
du dossier. L’absence de décision à l’expiration de
ce délai vaut avis conforme. (3) Le refus d’avis conforme de la
COBAC ou de transmission du dossier à la COBAC, accompagné
des motifs de rejet, est signifié par le Ministre chargé
de la Monnaie et du Crédit au promoteur, avec copie au service
du registre ayant approuvé l’existence juridique de la COOPEC. CHAPITRE III DE L’INSPECTION ET DU CONTRÔLE Article 6 . (1)
(2) Elle contrôle leurs conditions
d’exploitation. A ce titre :
Article 7. Article 8 .
(2) Les sanctions doivent être
motivées. Elles ne peuvent être prononcées qu’après
que les responsables de la COOPEC en cause, qui peuvent requérir
l’assistance d’un représentant de leur profession, aient été
invités à formuler leurs observations soit par écrit,
soit lors d’une audition. La COOPEC mise en cause dispose d’un délai
de huit (8) mois pour formuler ses observations. (3) Les sanctions prises par le Ministre
chargé de la Monnaie et du Crédit en vertu du présent
article son susceptibles de recours devant le juge administratif.
Pour celles prises par la COBAC, le recours se fait selon les dispositions
de la convention du 16 octobre 1990 portant création de la
commission Bancaire de l’Afrique Centrale. Article 9 . (2) La désignation visée
à l’alinéa (1) peut intervenir notamment lorsque la gestion
ne peut plus être assurée dans les conditions normales, ou
lorsque la démission d’office prévue à l’article
8 ci-dessus est prononcée. En tout cas cette désignation
intervient lorsqu’il y a carence dans l’administration, la gérance
ou la direction d’une COOPEC. Article10 .
CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES
ET FINALES Article 11 . (2) La COBAC arrête selon ses
règles de fonctionnement propres, après concertation avec
le Ministre chargé de la Monnaie et du Crédit et avis de
la profession, les normes prudentielles financières et comptables
spécifiques applicables aux COOPEC. Article 12. (nouveau) (3) Dans l’un ou l’autre cas évoqué
ci-dessus et conformément aux dispositions de l’article 71 de la
loi N° 92/006 du 14 août 1992 susvisée, le ministre en charge
de la Monnaie et du Crédit désigne u liquidateur aux fins
d’administrer l’actif social, de s’acquitter du passif et de repartir
le solde disponible. (4) En cas de solde insuffisant, les
sociétaires seront responsables du passif au prorata de leurs parts
sociales respectives, conformément aux disposition de la loi relative
aux sociétés coopératives. Article 13 .
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