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DECRET N° 98/300/PM DU 09 SEPTEMBRE 1998 FIXANT LES MODALITES D’EXERCICE DES ACTIVITES DES COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT AU CAMEROUN.

Le Premier Ministre, chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu la convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;

Vu la convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale ;

Vu la loi N° 92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d’initiative commune ;

Vu la loi N° 98/009 du 1er juillet 1998 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1998/1999, notamment en son article 15 ;

Vu le décret N° 92/455/PM du 23 novembre 1992 fixant les modalités d’application de la loi N° 92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d’initiative commune ;

Vu le décret N° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret N° 95/145 du 4 août 1995 ;

Vu le N° 95/168 du 16 août 1995 portant organisation du Ministère de l’Economie et des Finances ;

Vu le décret N° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret N° 98/67 du 28 avril 1998 ;

Vu le décret N° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;

Décrète :

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.
Le présent décret, pris en application de la loi N° 92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d’initiative commune telle que modifié par l’article 15 de la loi N° 98/009 du 1er juillet portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1998/1999, fixe les modalités d’agrément, d’inspection et de contrôle des coopératives d’épargne et de crédit, ci-après désignées " COOPEC ".

Article 2.
Au sens du présent décret, une COOPEC désigne toute coopérative d’épargne et de crédit ou toute union de coopératives d’épargne et de crédit.

 

CHAPITRE II

DE L’AGREMENT

Article 3. Toute COOPEC inscrite au service du registre ne peut exercer dans le domaine de l’épargne et/ou du crédit que si elle est agréée sur décision de l’autorité monétaire, après avis conforme de la commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC).

Article 4.
(1) Le dossier d’agrément comprend :

  • une demande timbrée ;
  • un certificat d’inscription délivrée par le service du registre ;
  • un plan de développement de la COOPEC ;
  • une attestation de dépôt du capital minimum délivrée par une banque ou une COOPEC Agréée et visée par un notaire résident ;
  • une demande d’attestation de capacité du directeur ou du gérant ;
  • la liste et l’adresse des premiers sociétaires ou associées ;
  • la liste et l’adresse des premiers membres du conseil d’administration ou de tout organe en tenant lieu ;
  • un exemple des statuts ;
  • une demande d’attestation de capacité du contrôleur externe des comptes telles que prévue à l’article du 25 du décret N° 92/455/PM du 23 novembre1992 sus –visé.

(2) La demande d’attestation de capacité du directeur ou du gérant mentionné à l’alinéa (1) ci-dessus comprend :

  • un curriculum vitae ;
  • les références professionnelles et/ou académiques ;
  • un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
  • quatre (4) photos d’identité ;
  • une copie certifiée de carte nationale d’identité ;
  • un certificat de domicile et extrait du procès-verbal des résolutions du conseil d’administration sur la nomination de l’intéressé.

(3) L’agrément de la COOPEC, de son directeur ou gérant, ainsi que le contrôleur des comptes est délivré sur une seule décision. Toutefois, en cas de changement du directeur ou gérant, ou du contrôleur des comptes pendant la vie de la COOPEC, les nouveaux responsables doivent être agréés dans les mêmes formes que celle prévues aux articles 3 et 4 du Chapitre II du présent décret.

(4) Le contrôleur externe des comptes est désigné pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi N° 92/006 du 14 août 1992 et de l’article 25 du décret N° 92/455/PM du 23 novembre 1992 susvisés. Le contrôleur des comptes ne peut être ni associé, ni membre d’une coopérative dans laquelle il assure son mandat.

(5) Chaque COOPEC est tenue de communiquer au ministre chargé de la Monnaie et du Crédit un rapport d’activités trimestriel préalablement adopté par son conseil d’administration.

Article 5 . (1) Les document visés à l’article 4 ci-dessus sont transmis par les promoteurs au ministre chargé de la Monnaie et du Crédit pour instruction et transmission, le cas échéant, à la COBAC pour avis conforme.

(2) La COBAC dispose d’un délai de six (6) mois pour statuer à compter de la date de réception du dossier. L’absence de décision à l’expiration de ce délai vaut avis conforme.

(3) Le refus d’avis conforme de la COBAC ou de transmission du dossier à la COBAC, accompagné des motifs de rejet, est signifié par le Ministre chargé de la Monnaie et du Crédit au promoteur, avec copie au service du registre ayant approuvé l’existence juridique de la COOPEC.

 

CHAPITRE III

DE L’INSPECTION ET DU CONTRÔLE

Article 6 . (1)
La COBAC assure l’inspection sur place et sur pièces des catégories des COOPEC visées à l’article 48 (nouveau) de la loi 92/006 du n14 août 1992 relative aux coopératives et aux groupes d’initiatives commune telle que modifiée par l’article 15 de la loi N° 98/009 du 1er juillet 1998 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1998/1999, à savoir :

  • les COOPEC ayant opté dans leurs statuts de recevoir l’épargne du public conformément aux dispositions de l’article 43 (nouveau de ladite loi) ;
  • les unions de COOPEC ;
  • les COOPEC ayant atteint une certaine importance financière dont le seuil est arrêté par l’Autorité Monétaire, qu’elles reçoivent des dépôts provenant d’usagers non adhérent ou non.

(2) Elle contrôle leurs conditions d’exploitation. A ce titre :

  • elle veille à la qualité de leur situation financière et de leur gestion comptable ;
  • elle assure le respect des règles déontologiques de la profession.

Article 7.
En sa qualité d’Autorité Monétaire, le Ministre chargé de la Monnaie et du Crédit assure également une inspection et un contrôle des COOPEC dans la limite des ses compétences.

Article 8 .
(1) Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions d’inspection respectives, Le Ministre chargé de la Monnaie et du Crédit et la COBAC peuvent prononcer à l ‘encontre d’une CPOOPEC des sanctions disciplinaires suivantes, par ordre de gravité croissante :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • l’interdiction d ‘effectuer certaine opérations ou toute autre limitations dans l’exercice de ses activités ;
  • la rénovation du (des) contrôleur(s) externe(s) des comptes ;
  • la suspension ou la démission d’office du directeur ou du gérant ;
  • le retrait de l’agrément. Cette dernière sanction entraîne la dissolution d'office de la COOPEC.

(2) Les sanctions doivent être motivées. Elles ne peuvent être prononcées qu’après que les responsables de la COOPEC en cause, qui peuvent requérir l’assistance d’un représentant de leur profession, aient été invités à formuler leurs observations soit par écrit, soit lors d’une audition. La COOPEC mise en cause dispose d’un délai de huit (8) mois pour formuler ses observations.

(3) Les sanctions prises par le Ministre chargé de la Monnaie et du Crédit en vertu du présent article son susceptibles de recours devant le juge administratif. Pour celles prises par la COBAC, le recours se fait selon les dispositions de la convention du 16 octobre 1990 portant création de la commission Bancaire de l’Afrique Centrale.

Article 9 .
(1) La COBAC est habilitée à désigner un administrateur provisoire, doté de toutes attributions nécessaires à l’administration et à la direction d’une COOPEC, et du pouvoir de déclarer la cessation des paiements. Il en est de même de l’Autorité Monétaire dans le cadre de l’exercice de ses compétences.

(2) La désignation visée à l’alinéa (1) peut intervenir notamment lorsque la gestion ne peut plus être assurée dans les conditions normales, ou lorsque la démission d’office prévue à l’article 8 ci-dessus est prononcée. En tout cas cette désignation intervient lorsqu’il y a carence dans l’administration, la gérance ou la direction d’une COOPEC.

Article10 .
(1) Toute COOPEC qu’elle soit assujettis ou non au contrôle prévu à l’article 6 ci-dessus, est tenue de fournir au Ministère chargé de la Monnaie et du Crédit ainsi qu’à la COBAC les documents prévus à l’article 58 de la loi N° 92/006 du 14 août 1992 susvisée, ou tout autre document jugé utile par lesdites autorités :

  • l’évolution du nombre de sociétaires et du nombre d’usagers qui seront déterminer à partir de deux (2) registres recensant les inscriptions et les radiations de chacune de ces deux (2) catégories de clientèle ;
  • l’évolution du nombre et du montant total des comptes de dépôts et des comptes d ‘épargne, ainsi que leur répartition selon leur nature en nombre et en montant ;
  • l’évolution du nombre et de l’encours total des engagements ainsi que leur répartition selon leur nature, en nombre et en montant ;
  • l’évolution du nombre et de l’encours total des crédits impayés et du capital restant dû, ainsi que leur répartition, selon leur nature en nombre et montant ;
  • la présentation des conditions d’accès à la qualité de sociétaire ainsi qu’à celle d’usager aux divers services en matière d’épargne et de crédit, en précisant les montant maxima et minima, les taux d’intérêt pratiqués et les commissions diverses prélevées. Ces données doivent être affichées dans chaque COOPEC de manière à être lisible par la clientèle ;
  • création des organes de gestion (conseil d’administration, comité de crédit ou tout organe en tenant lieu) permettant d’authentifier tous les documents administratifs et comptables.

 

CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11 .
(1) Le Ministre chargé de la Monnaie et du Crédit fixe par arrêté, en liaison avec le Ministre chargé du registre de la profession, le capital minimum requis à l’agrément d’une COOPEC en fonction der sa catégorie.

(2) La COBAC arrête selon ses règles de fonctionnement propres, après concertation avec le Ministre chargé de la Monnaie et du Crédit et avis de la profession, les normes prudentielles financières et comptables spécifiques applicables aux COOPEC.

Article 12. (nouveau)
(1) les COOPEC inscrits au service du registre et n’ayant pas déposé de dossier de demande d’agrément auprès du Ministre en charge de la Monnaie et du Crédit avant le 15 février 2001 seront suspendues de toute activité et mise en dissolution.

(3) Dans l’un ou l’autre cas évoqué ci-dessus et conformément aux dispositions de l’article 71 de la loi N° 92/006 du 14 août 1992 susvisée, le ministre en charge de la Monnaie et du Crédit désigne u liquidateur aux fins d’administrer l’actif social, de s’acquitter du passif et de repartir le solde disponible.

(4) En cas de solde insuffisant, les sociétaires seront responsables du passif au prorata de leurs parts sociales respectives, conformément aux disposition de la loi relative aux sociétés coopératives.

Article 13 .
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.