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REPUBLIQUE
DU CAMEROUN |
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland |
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DECRET
N° 2001 / 100 du 20 AVRIL 2001 |
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
D E C R E T E CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
b) - de rendre disponible les données et les indicateurs statistiques nécessaires à la gestion économique et sociale. A ce titre, il :
c) –d’assurer la conservation des fichiers des recensements et enquêtes réalisées ;par les administrations publiques et les organismes subventionnés ou contrôlés par l’Etat. A ce titre, il :
d) de favoriser le développement des sciences statistiques et les recherches économiques relevant de sa compétence, de promouvoir la formation du personnel spécialisé pour le fonctionnement du système national d’information statistique. A ce titre, il :
CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 5 : Les organes de gestion de l’Institut National de la Statistique sont :
SECTION I DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ARTICLE
6 : Il comprend en outre les membres ci-après :
(2) Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et des organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent, à la diligence du Ministre de tutelle technique ARTICLE
7 : (2) Le mandat d’administrateur prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès, par démission ou à la suite de la perte de la qualité ayant motivé sa nomination ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d’Administration. (3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d’Administration n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination, pour la période du mandat restant à courir. ARTICLE
8 : (2) Les membres du Conseil d’Administration sont en outre soumis à l’obligation de discrétion pour les informations, faits des actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. ARTICLE
9 : (2) Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une allocation mensuelle. (3) Le taux de l’indemnité de session ainsi que l’allocation mensuelle sont fixés par le Conseil d’Administration, dans les limites des plafonds prévus par la réglementation en vigueur. ARTICLE
10 : A ce titre :
ARTICLE 11 : (1) Le Président du Conseil d’Administration convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à l’application de ses résolutions. (2) Le Président du Conseil d’Administration peut inviter toute personne, en raison de ses compétences sur une question inscrite à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil d’administration avec voix consultative. ARTICLE 12 : le secrétariat du Conseil est assuré par le Directeur Général de l’institut. ARTICLE
13 : Il examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. (2) Toutefois, sur l’initiative du Président ou à la demande d’un tiers (1/3) au mois des membres du Conseil d’Administration, celui-ci se réunit en session extraordinaire. En cas de refus du Président dûment constaté, les membres concernés adressent une nouvelle demande au Ministre chargé des Finances, qui procède à la convocation du Conseil d’Administration, selon les mêmes règles de forme et de délai. (3) Le Président du Conseil est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) séances du Conseil par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou le ministre chargé des Finances peut prendre l’initiative de convoquer le conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé. ARTICLE
14 : (2) tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil d’Administration est considéré comme ayant été dûment convoqué. ARTICLE
15 : (2) En cas d’empêchement du Président, le Conseil d’Administration élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés. ARTICLE
16 : (2) chaque membre dispose d’une voix.
SECTION II DE LA DIRECTION GENERALE ARTICLE
17 : (2) En cas de vacance de poste de Directeur Général, et en attendant la nomination d’un nouveau Directeur Général, l’intérim est assuré selon les modalités prévues par la loi. ARTICLE
18 : A ce titre, il :
(2) Le directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs. ARTICLE 19.- La rémunération et les avantages divers du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont fixé par le Conseil d’Administration à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, en fonction des performances de l’Institut et sous réserve des plafonds fixés par la réglementation en vigueur. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINANCIERES SECTION I DES RESSOURCES ARTICLE 20.- Les ressources financières de l’Institut sont des derniers publics. Elles sont gérées suivant les règles prévues par le régime financier de l’Etat. ARTICLE 21.- Les ressources de l’Institut sont constituées par :
ARTICLE 22.- Les biens du domaine national, ainsi que les biens du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissant à l’Institut conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine. SECTION II DU BUDGET ET DES COMPTES ARTICLE 23.- Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du budget de l’Institut. Sur sa proposition, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Conseil d’Administration. ARTICLE 24.- Le projet de budget annuel et les plans d’investissement de l’Institut sont préparés par le Directeur Général, adoptés par le Conseil d’Administration et transmis pour information au Ministre chargé des Finances et au Ministre de tutelle technique avant le début de l’exercice budgétaire. ARTICLE
25.- (2) Toutes les recettes de l’Institut et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d’Administration. (3) Les sommes indispensables à la couverture des dépenses de fonctionnement et d’une manière générale les ressources de l’Institut, peuvent être déposées dans un compte bancaire. Toutefois, l’engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans ce compte d’effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique. ARTICLE
26.- (3) il leur présente également dans les six mois suivant la clôture de l’exercice budgétaire, les états financiers annuels, le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé et un rapport sur l’état du patrimoine de l’institut. ARTICLE 27 : Le Directeur Général ouvre des comptes dans les établissements bancaires agréés par l’autorité monétaire et en informe le Conseil d’Administration.
SECTION III DU CONTRÔLE DE GESTION ARTICLE
28 : (2) L’agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de l’Institut. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des payements ordonnés par le Directeur Général. ARTICLE
29 : (2) Le contrôleur Financier est chargé du contrôle de la régularité des opérations financières, conformément à la réglementation en vigueur. Le contrôleur Financier à mandat de vérifier les valeurs, la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que des informations contenues dans les rapports des organes statuaires de l’Institut.ARTICLE
30 : (2) Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre chargé des Finances, au Ministre de tutelle technique et au directeur Général de l’Institut ARTICLE
31 : (2) Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d’Administration ainsi que par le Ministre des Finances. CHAPITRE IV DES PERSONNELS ARTICLE
32.-
(2) Les personnels de l’Institut visés à l’alinéa (1) ci-dessus doivent présenter un profil adéquat aux postes qu’ils occupent. (3) Les fonctionnaires et agents de l’Etat visé à l’alinéa 1er ci-dessus, relèvent de la législation du travail et des textes particuliers de l’Institut, pendant la durée de leur emploi en son sein, sous réserve des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique relative à l’avancement, à la retraite et à la fin du détachement. ARTICLE
33. (2) Les conflits entre les personnels susvisés et l’Institut relèvent de la compétence des juridictions de droit commun. ARTICLE 34.- Les personnels de l’Institut ne doivent en aucun cas, être en même temps salariés ou bénéficier de rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entrepris relevant du secteur de la statistique. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINANLES ARTICLE 35.-(1) Le patrimoine d’affection de l’Institut est constitué des biens meubles et immeubles initialement dévolus à la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale, ainsi que ceux des services statistiques créés au sein des divisions économiques provinciales. (2) Les personnels en service à la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale à la date de signature du présent décret seront dévolus à l’Institut en fonction des besoins. ARTICLE 36.- (1) A compter de la date de signature du présent décret, une période transitoire de six (6) mois est consacrée à la mise en place des organes dirigeants et des structures de l’Institut. (2) Sans préjudice des dispositions de l’article 35 alinéa 2 ci-dessus, la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale assume les missions dévolues à l’Institut, jusqu’à la mise en place des organes de gestion celui-ci. ARTICLE 37.- Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celle d’article 9, des articles 210 à 238 du décret n°98/217 du 09 septembre 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie et des Finances, en ce qui concerne la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale. ARTICLE 38.- Le Ministre chargé de la statistique et le Ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Le President dela Republique |
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