PRESENTATION DES AMENDEMENTS SUR LE CODE DES IMPOTS

    I - DISPOSITION DU CODE GENERAL DES IMPÔTS

Les aménagements proposés visent à : réduire la charge fiscale des gérants des stations services compte tenu de la faiblesse de leur marge bénéficiaire ; raccourcis les délais de recouvrements des impôts et taxes résultants des contrôles fiscaux (Article 23,110 et 256) ; harmoniser les régimes d’impositions en matière d’impôts sur les revenus des personnes physiques et de TVA (Article 44, 48 et 90) ; appuyer le processus de privatisations des entreprises publiques en prévoyant des réductions d’impôts pour les opérations d’acquisitions du matériel neuf dans le cadre des concessions des services publics (Article 139).

L’examen, article par article de ces modifications se présente ainsi qu’il suit :

Article 23 :

1°) Le taux de l’acompte mensuel au titre de l’impôt sur les sociétés est ramené à 0.5% compte tenu de la faiblesse des marges bénéficiaire des exploitants des stations services

3°) L’alinéa 3 est réaménagé afin d’adapter les modalités de recouvrement des impôts résultant du contrôle de déclaration à celle prévue pour le recouvrement des autres droits constatés.

Article 44 :
Réaménagement des seuils d’imposition

Par soucis de cohérence avec la gestion de la TVA, Cet article crée trois régimes au seuil d’imposition à l’IRPP :

  • le régime de base

Y sont soumis les contribuables réalisant un chiffre d’affaire compris entre 15 et 60 millions. Leurs obligations déclaratives et comptables sont minimales. Les déclarations du chiffre d’affaire sont trimestrielles et les documents comptables à tenir se limite à la production d’un livre de recettes et dépenses. Ces régimes visent pour l’essentiel les petites entreprises qui ont néanmoins, la possibilité d’opter pour le régime simplifier.

  • le régime simplifié

Y sont soumis les contribuables personnes physiques réalisant un chiffre d’affaire compris entre 60 millions et 100 millions. Les obligations déclaratives du chiffre d’affaires sont mensuelles, les livres comptables à tenir sont : le livre de recette, le livre des dépenses, le livre des immobilisations et des livres d’inventaires.

  • le régime du réel

Y sont soumis, les contribuables personnes physiques réalisant un chiffre d’affaire annuel supérieure à 100 millions. Les déclarations des chiffres d’affaires sont mensuelles et les livres comptables à tenir sont ceux prévus par le code de commerce.

Article 45 :
Il est supprimé pour tenir compte des réaménagements opérer au niveau de

Article 48 :
Il vise les obligations comptables auxquelles sont astreintes les contribuables personnes physiques soumises aux régimes de base ainsi qu’aux régimes simplifiés ;

Article 90 :
Il a également trait au régime d’imposition et soumet au régime du réel les professions libérales dont : les bénéfices sont considérés comme des bénéfices non commerciaux.

Article 110 :
IL simplifie, à l’instar du renvoi effectué à l’article 23 ci - dessus, pour les personnes morales, le recouvrement des droits constatés suite au redressement des déclarations des personnes physiques.

Article 139 : ter :
La présente mesure vise à accorder une réduction d’impôts à ceux des opérateurs économiques qui, dans le cadre des cahiers de charge découlant de ses concessions des services publiques ont pris, l’engagement sur un programme, de réhabilité l’outil de production de services concédés.

Article 256 bis nouveau :
Il raccourcit les délais de recouvrement des droits constatés suite aux contrôles et renforce les mesures de contraintes prévues en cas des recouvrements forcés.

II. DISPOSITIONS RELATIVES A LA TVA

    Les réaménagements envisagés visent à corriger certaines omissions constatées lors de l’application de la loi sur la TVA notamment en ce qui concerne les régimes d’imposition. (Article. 1.2°, 8), les exonérations (Articles 4).

    Cette révision a pour toile de fonds le souci de donner aux petits contribuables un cadre juridique adéquat, combiné avec les obligations comptables minimales compatibles avec la taille de leurs exploitations de manière à leur permettre d’assumer en toute aisance leurs obligations fiscales. Dans ce sens, il est proposé l’assujettissement des personnes physiques à la TVA à partir d’un chiffre d’affaires minimum de 15 millions comme ce fut le cas en matière de TCA.

    Les explications détaillées articles par articles sont les suivantes :

    Article 1.2°  :
    IL détermine le seuil d’assujettissement des personnes physiques à la TVA.

    Article 4.8°b
    La modification envisagée vise à donner plus de souplesse dans la fixation de la liste des intrants de certains produits de première nécessité susceptible d’être exonéré de la TVA, en prenant des actualisations, à tout moment compte tenu de l’évolution de la technologie.

    Article 4.13° :
    Il s’agit ici de réparer une omission. La modification proposée consacre l’exonération des contrats d’assurrance-vie de la TVA.

    Article 4.15° :
    Le gouvernement ayant placé l’agriculture au centre de ses préoccupations, à décider de la moderniser et d’encourager l’accélération du machinisme agricole. Étant donner l’incidence de la fiscalité sur les prix des engins et matériels, il est suggéré l’exonération de la TVA pour ces biens et pour les pièces détachées servant directement à leur fabrication

    Enfin il est tenu compte des produits pharmaceutiques et des préparations alimentaires pour les enfants dont l’exonération avait été omise dans la Loi de Finances 1998/1999.

    Article 8.2° : Cet article reprécise les seuils d’assujettissement comme en matière d’IRPP.

    1° Régime de base : 15 à 60 millions. Il s’agit là d’un cadre idoine pour les petites entreprises astreintes à l’obligation de tenue d’une comptabilité réduite à un livre de recettes et des dépenses.

    2° Régime simplifié : 60 à 100 millions. C’est un régime transitoire et préparatoire de l’accession des entreprises moyennes au régime du réel.

    3° Régime du réel : au-delà de 100millions du chiffre d’affaire annuel. Ce régime. Ce régime n’a pas connu de modification.

    L’option reste ouverte pour les assujettis au régime de base, de passer au régime simplifié et pour ceux relevant de ce dernier, de passer au régime du réel s’ils sont en mesure de satisfaire aux obligations comptables édictées par le Code Général des Impôts. Ceci à l’avantage d’inciter les assujettis à sortir de : l’informel et de se soumettre à une TVA vraiment neutre pour les activités.

    Article 19.4° :
    Pour des commodités de gestions, il paraît nécessaire au vu de la simplicité de leurs obligations comptables, d’exclure du droit à déduction, les personnes physiques soumises au régime de base.

    Article 26 :
    Il rappelle les obligations de tous les assujettis aux divers régimes d’impositions quant à la facturation. Il ne s’agit pas d’une innovation en tant que telle, mais d’une adaptation liée à la restructuration des seuils d’imposition.

    Article 28 :
    Comme à l’article 26 ci-dessus, cet article rappelle les obligations déclaratives de tous les assujettis.

III. DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE L’ENREGISTREMENT, DU TIMBRE ET DE LA CURATELLE.

La modification à envisagée vise à ramener sur une base mensuelle la périodicité de reversement du droit d timbre sur les connaissements, les contrats de transports, ainsi que sur la publicité, l’objectif étant d’éviter que les redevables légaux n’accumulent les arriérés difficilement recouvrables ultérieurement.

Article 369 :
Le droit de timbre sur la publicité est actuellement calculé sur la base de la superficie du support utilisé. Compte tenu des difficultés rencontrées dans la détermination desdites surfaces, il est proposé de déterminer ledit droit en fonction du coût de publicité soit 2%.

Articles 310 :
La modification vise la sécurisation des recettes par la perception du droit de timbre sur la carte grise lors du dédouanement des véhicules importés sous le régime de la mise à la consommation.

Article 376 :
La modification vise la sécurisation des recettes par la perception du droit de timbre sur les automobiles lors du dédouanement des véhicules importés sous le régime de la mise à la consommation.