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Les réaménagements envisagés visent à corriger certaines omissions constatées lors de l’application de la loi sur la TVA notamment en ce qui concerne les régimes d’imposition. (Article. 1.2°, 8), les exonérations (Articles 4). Cette révision a pour toile de fonds le souci de donner aux petits contribuables un cadre juridique adéquat, combiné avec les obligations comptables minimales compatibles avec la taille de leurs exploitations de manière à leur permettre d’assumer en toute aisance leurs obligations fiscales. Dans ce sens, il est proposé l’assujettissement des personnes physiques à la TVA à partir d’un chiffre d’affaires minimum de 15 millions comme ce fut le cas en matière de TCA. Les explications détaillées articles par articles sont les suivantes : Article 1.2° : Article 4.8°b Article 4.13° : Article 4.15° : Enfin il est tenu compte des produits pharmaceutiques et des préparations alimentaires pour les enfants dont l’exonération avait été omise dans la Loi de Finances 1998/1999. Article 8.2° : Cet article reprécise les seuils d’assujettissement comme en matière d’IRPP. 1° Régime de base : 15 à 60 millions. Il s’agit là d’un cadre idoine pour les petites entreprises astreintes à l’obligation de tenue d’une comptabilité réduite à un livre de recettes et des dépenses. 2° Régime simplifié : 60 à 100 millions. C’est un régime transitoire et préparatoire de l’accession des entreprises moyennes au régime du réel. 3° Régime du réel : au-delà de 100millions du chiffre d’affaire annuel. Ce régime. Ce régime n’a pas connu de modification. L’option reste ouverte pour les assujettis au régime de base, de passer au régime simplifié et pour ceux relevant de ce dernier, de passer au régime du réel s’ils sont en mesure de satisfaire aux obligations comptables édictées par le Code Général des Impôts. Ceci à l’avantage d’inciter les assujettis à sortir de : l’informel et de se soumettre à une TVA vraiment neutre pour les activités. Article 19.4° :
Article 26 : Article 28 :
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