|
Charte
des investissements en République du Cameroun Lois
n°2002/004 du 19 avril 2002-04-26 |
|
L’Assemblée Nationale a délibéré, et le Président de la
République a adopte la loi dont la teneur suit : Article premier : la présente loi porte charte des
investissements en République du Cameroun, ci-après désignée la "charte". TITRE
PRELIMINAIRE DES PRINCIPES
DIRECTEURS
Art. 2 : dans la volonté de bâtir une économie compétitive
et prospère par le développement des investissements et de l’épargne,
et en exécution des objectifs de son action économique et sociale,
la République du Cameroun se fixe les orientations ci-après : -
la réaffirmation du choix de l’économie de marché comme mode d’organisation
économique privilégié ; -
la réaffirmation du rôle essentiel de l’Etat pour la promotion du développement
économique et social ; -
la renaissance du rôle clé de l’entrepreneur, de l’investisseur et de l’entreprise
privée comme facteurs cruciaux de création de richesses et d’emplois
devant faire l’objet d’une attention particulière de la part, non
seulement de l’ensemble de l’appareil étatique, mais aussi, de toute
la société ; -
l’engagement de préserver la liberté d’entreprise et la liberté d’investissement ; -
l’engagement de maintenir un cadre macroéconomique sain ; -
l’engagement à assurer la flexibilité
et la réversibilité des processus décisionnels dans le sens du renforcement
de la compétitivité de l’économie ; -
la clarification du rôle de l’Etat et des institutions en matière économique
et sociale comme acteur collectif recherchant le plein emploi des
ressources nationales par des actions appropriées et tenant compte
des forces et des faiblesses du marché, du secteur privé et de la
société civile, dans le souci de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance ; -
le recentrage et le renforcement du rôle de l’université et du système national
de recherche scientifique et technique comme facteur critique de transformation
et de maîtrise des structures économiques et sociales ; -
la promotion de l’entrepreneurship comme moteur de valorisation du potentiel
de créativité du Cameroun, condition préalable pour la création des
entreprises viables et compétitives et facteur déterminant pour résoudre
durablement le problème du chômage et de la pauvreté ; -
La sauvegarde de l’environnement écologique et l’exploitation
rationnelle des ressources naturelles du sol et du sous-sol en vue
d’un développement sain et durable ; -
la promotion et la facilitation active des investissements et des exportations
en cohérence avec la valorisation du potentiel entrepreneurial ; -
la prise en compte des secteurs spécifiques ou particuliers qui nécessitent
des mesures propres en tenant compte des contraintes liées notamment
aux conditions d’exploitation et a la mise en valeur des ressources
naturelles locales ; -
la préoccupation a établi un cadre constitutionnel et réglementaire approprié,
garantissant la sécurité des investissements, l’appui aux investisseurs
et le règlement équitable et rapide des différends sur les investissements
et les activités commerciales et industrielles ; -
la nécessité de disposer d’un système financier adéquat permettant une intermédiation
financière efficace et en particulier, assurant une bonne mobilisation
de l’épargne et son orientation vers les activités les plus productives
et vers les investissements à haut rendements ; -
l’intérêt de disposer d’un système d’information fiable et efficace en utilisant
les Nouvelles Technologiques de l’Information et de la Communication ; -
l’engagement à rendre effective toute ,mesures nécessaires préconisées par
les organes de coordination et de supervision crées par la présente
loi portant charte des investissements en République du Cameroun ; -
l’engagement à promouvoir un réel partenariat entre l’Etat , le secteur privé
et la société civile comme condition de recherche d’une meilleure
efficacité globale de l’économie ; -
la mise en place d’une fiscalité incitative et attractive pour les investisseurs
et qui prendrait en compte, d’une part, la spécificité, de l’imposition
des équipements de productions et d’autre part, les exigences de la
compétitivité à l’exportation TITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE
I : Des définitions Art
3 : Est considére comme investisseur au sens de la présente loi,
toute personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente
ou non-résidente, qui acquiert un actif au titre de l’exercice de
ses activités en prévision d’un rendement. Art
4 : Est considéré comme investissement au sens de la présente
loi, un actif détenu par un investisseur, en particulier. -
une entreprise ; -
les actions, parts de capital ou autre formes de participation au capital
d’une entreprise ; -
les obligations et autres titres de créance ; -
les créances monétaires ; -
les droits de propriété intellectuelle ;
-
les droits au titre des contrats à moyen et à long terme notamment des droits
de gestion, de production, de commercialisation ; -
les droits conférés par la loi et
les règlements notamment, les concessions, licences, autorisations
ou permis ; -
tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous les droits
connexes de propriété. Art
5 : aux terme de la présente loi l’Etat recouvre l’ensemble des
institutions publiques prévues par la constitution. CHAPITRE
II : Du champs d’application
Art
6 : la présente loi définit le cadre de promotion des investissements
conformément à la stratégie globale de développement qui vise l’amélioration
, la pérennisation de la croissance, la création d’emploi dans tout
les secteurs d’activités économique et bien-être social des populations. Art
7 : les dispositions de la ,présente loi s ‘appliquent aux
opérations d’investissements relatives à la création, à l’extension
au renouvellement, au réaménagement et/ou changement d’activité. CHAPITRE III : DU rôle de l’Etat
et du secteur privé en matière économique Section I :
Du rôle de l’Etat en matière économique
Art
8 : (1) Dans le cadre des missions fondamentales, l’Etat administrez
la nation, garantit le droit à la justice et à la sécurité aux personnes
et là leurs biens. -
former et sensibiliser les agents afin que l’accomplissement de ses missions
ne constituent pas une entrave au bon fonctionnement du système
économique ; -
mettre fin à toute forme de tracasseries administratives ou policières et,
en particulier à éviter toute entraves à la circulation des personnes
et des biens ; -
combattre en son sein tout comportement conduisant ,à la corruption et/ou
à l’aliénation du bien public; -
accélérer le traitement des dossier administratifs ; -
Accélérer le traitement des affaires judiciaires et bannir toute forme de
discrimination dans l’application du droit. (2)
L’Etat édicte la législation et la réglementation, assure la supervision,
la facilitation et la régularisation des activités économiques et
sociales, le développement des infrastructures de base de l’information,
la formation , la sécurité, ainsi que la suppléance au carences
des marchés A
cet effet , notamment, l’Etat : -
organise, contrôle et sécurise l’ensemble des marchés par une réglementation
appropriée et une supervision efficace garantissant une meilleur
allocation des ressources ; -
garantit le bon fonctionnement du système économique et à ce titre : -
il veille à la saine application, par l’ensemble des acteurs du système, des
règles des jeux établies ; -
il assure, facilite la création, le maintient et le développement des infrastructures
économiques, des services sociaux de santé, d’éducation et de formation
professionnelle et leur accès à l’ensemble de la population ; -
il développe un réel partenariat avec le secteur privé et la société civile
pour améliorer l’allocation des ressources dans les domaines de défaillance
des marchés ; -
il corrige des déséquilibres globaux des marchés par des politiques économiques
saines et transparentes ; -
il assure la sécurité économique de la nation notamment par la mise en place
d’un système d’ intelligence économique efficace ; -
il met en place un système efficient d’incitations permettant le développement
du secteur privé ; -
il contribue à l’acquisition et à la maîtrise des technologies appropriées
et facilite la vulgarisation ; -
il élabore des stratégies sectorielles pour la réalisation desquelles il recherche
des financements Section II :
Du rôle du secteur privé en matière économique . Art
9 : (1) Le secteur privé à pour mission la création et la production
des richesses. -
de respecter les règle de la concurrence en évitant de développer la fraude
ou de favoriser en son sain des comportements conduisant à la corruption ; -
d’exercer ses activités avec le souci de préserver les intérêts et la santé
des consommateurs et des usagers ; -
de s’organiser dans ses différents filières pour promouvoir parmi ses membre
le respect de la morale dans les affaires et l’application judicieuse
des règles de déontologie qui sont inhérent à chaque activités professionnelle ; -
de maintenir avec l’Etat et ses organes une collaboration loyale afin de garantir
le succès de la politique économique nationale. TITRE
II : DE LA GESTION
DES MARCHES
CHAPITRE
I : DES PRINCIPES GENERAUX ET DES DROITS FONDAMENTAUX Art
10 : l’Etat garantit à toute personne physique ou morale
régulièrement établie ou désireuse
de s’établir au Cameroun en respectant les règles spécifiques liées
à l’activité économique : -
la
liberté d’entreprendre toute activité de production, de prestation
de services ou de commerce, quelque soit sa nationalité ; -
l’égalité
de traitement dans l’exercice d’une activité suivant les principes
et prescriptions de la loi sur la concurrence ; -
les
droits de propriété attachés aux terrains, immeuble, matériel d’exploitation
et ceux attachés aux biens mobiliers, valeurs mobilières, brevets
et autres éléments relevant de la propriété intellectuelle ; -
la
diligence des procédures de concession et d’accès à la propriété foncière ; -
la
liberté de rapatriement des capitaux étrangers investis et des bénéfices
réalisés par l’exploitation, ainsi que le rapatriement des économies
sur salaires réalisés par le personnel expatrié ; -
l’accès
au marché des dévises étrangère et la liberté de transfert de capitaux
dans le cadre des règles de l’Union monétaire de l’Afrique centrale
(UMAC) ; -
l’application
équitable et transparente du droit des affaires conformément au traité
relatif à l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit
des affaires (traité OHADA) ; -
l’application
équitable et transparente du droit du travail et du droit de la sécurité
sociale élaboré conformément au traité de la conférence internationale
de la prévoyance sociale (CIPRES) ; -
l’application
équitable et transparente du droit de la propriété intellectuelle
élaboré dans le cadre de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) ainsi que de l’organisation africaine de la propriété »
intellectuelle (OAPI) ; -
l’application
équitable et transparente du droit des assurances élaboré dans le
cadre de la conférence interafricaine
des marchés d’assurances (CIMA) ; -
l’indépendance
et la compétance professionnelle des juridictions tant de l’ordre
judiciare que de l’ordre administratif ; -
l’application de tout autres accord ou traité international ratifié conformément
aux articles 43, 44 et 45 de la constitution. Art
11 : l’Etat est partie à des accords tant bilatéraux que multilatéraux
en manière de garantie des investissements. Il
adhère notamment : -
à la convention de New-York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences
arbitrales internationales, conclue sous les auspices des Nations
Unies ; -
à
la conventionde Washington instituant le centre
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI). (2) L’Etat est partie : -
à
la convention de séoul du 11 octobre 1985, créant l’agence multilatérale
de garantie des investissements (MIGA) destinée à garantir les risques
non commerciaux ; -
au
traité OHADA en application duquel des règles juridiques modernes
simples et inspirées de la pratique internationale ont été élaborées
en droit des affaires. (3) L’Etat dispose, grâce
à son appartenance à l’espace OHADA, d’un mécanisme d’arbritage, tant
ad hoc qu’institutionnel, s’inspirant des instruments internationaux
les plus performants tels la loi-type de la commission des Nations
Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur l’arbritage
international de 1985 et le règlement d’arbritage de la chambre de
commerce internationale de 1998. (4) L’Etat est partie à
l’accord de partenariat du ACP-CE du 23 juin 2000 qui prévoie un mécanisme
d’arbitragepour le règlement des différends entre Etats Afrique –
Caraïbes – Pacifique (ACP) et entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires
de services, liés à un financement du fonds européen de développement
(FED). Art 12 : l’Etat affirme son
engagement à veiller à la mise en place des mécanismes alternatifs
de résolution des conflits, notamment d’une cour d’arbitrage nationale
en vue du règlement des différends industriels et commerciaux. Chap.
II: De la libéralisation, de l’ouverture et de la concurrence Art 13 : les mécanismes de l’offre et de la demande
s’applique aux services et biens offerts à la collectivité. (1)Les secteurs-clés et
les secteurs stratégiques, définis et organisés par voix réglementaire,
sont supervisés par des organes spécifiques créés pour leur encadrement. (2)
Pour veiller à l’établissement des réglementations appropriées ainsi
qu’à la supervision des marchés autres que ceux dotés d’organes spécialisé,
la commission nationale de la concurrence est créée sous la tutelle
du ministère chargé de la concurrence avec des missions et des compétences
déterminées par voix réglementaire. Art
14 : les normes internationales de transparence, concernant la
production, la publication et la diffusion des informations de qualité,
applicable aussi bien au secteur public qu’au secteur privé sont adoptées
au Cameroun. Section
II de l’ouverture extérieure et de l’intégration régionale Art
15 : l’Etat adhère au système multilatéral des échanges notamment
les accords de l’organisation mondiale du commerce ‘OMC) et les autres
mécanismes du développement du commerce international, ainsi qu’aux
accords de l’organisation mondiale de la douane (OMD). Art
16 : l’Etat réaffirme son adhésion à l’option de l’intégration
régionale, en particulier dans le cadre de la communauté économique
des Etats de l’Afrique centrale (CEFAC). Titre
III: De la gestion des incitations Chapitre
I Du système d’incitation Section
I: Des incitations générales Art
17 : (1) Il est institué trois types d’incitation générales comprenant : -
la
promotion ; -
la
facilitation ; -
le
soutien. (2)
LA
promotion consiste notamment en l’organisation des manifestations
et missions localement ou à étranger, le partenariat actif, la gestion
d’un porte feuille des opportunités, ainsi que le marketing des potentialités
du pays. (3)
La
facilitation consiste notamment en l’assistance de la célérité dans
l’accomplissement des formalités, la transparence dans les conditions
de traitement des dossiers. (4)
Le
soutien consiste notamment en l’appui technique ou financier à la
création et à la reprise d’entreprise, et au développement des exportations. Section
II des incitations spécifiques Art
18 : les incitations spécifiques se rapportent aux régimes, aux
codes sectoriels, aux zones économiques et à la durée des avantages. Art
19 : (1)Il est institué trois régimes : -
le
régime de l’automatique ; -
le
régime de la déclaration ; -
le
régime de l’agrément. (2)
Le bénéfice du régime de l’automatique est tacite dès réalisation
de l’investissement conformément aux conditions spécifiées par les
textes. Toutefois, une déclaration récapitulative est faite annuellement
auprès du service compétent de l’administration de l’Etat pour contrôle
et validation. (3)
Le régime de la sdéclaration est accordé dans un délai de deux (2)
jours ouvrables consécutifs dans le respect des conditions fixées
par vois réglementaire à compter de la date du dépôt du dossier complet
au guichet unique. Le guichet uniqque est tenu de délivrer, dès dépôt
du dossier, un récépissé. (4)Le
régime de l’agrément est accordé à l’investisseur dans un délai maximum
de quinze (15) jours ouvrables consécutifs dans le respect des conditions
fixées par voix réglementaire à compter de la date de dépôt du dossier
complet au guichet unique. Le guichet unique est tenu de délivrer,
dès dépôt du dossier, un récépissé. (5)
En
cas de non respect par le
guichet unique des délais mentionnés aux alinéas (3) et (4), le régime
sollicité est automatiquement attribué à l’investisseur qui initie
en conséquence sans délai une procédure de régularisation. (6)
Les
modalités de fonctionnement des régimes institués à l’aliéna 1er
du présent article sont déterminées par des textes particuliers. Art
20 : les codes sectoriels sont des outils d’incitation adaptés
à un ou plusieurs secteurs d’activité économiques et/ou couvrant un
ou plusieurs domaines techniques de l’économie. Art
21 : (1) les zones économiques sont des outils d’incitation classés
en zones privilégiées. (2)
Les zones économiques sont instituées en tant que de besoin dans les
conditions de création et d’éligibillité aux droits et principes à
déterminer par des textes particuliers en fonction des objectifs du
gouvernement. (3)
Les zones économiques peuvent être transformées en offices autonomes
dans les conditions définies par les textes particuliers. Art
22 : La durée des incitations est déterminée dans les codes sectoriels
ou les zones économiques en fonction des activités. Chapitre
II: De l’application de la charte Section I du mode d’application
de la charte Art
23 : (1) l’élaboration des textes d’application de la présente
loi s’effectue sur une base paritaire et tripartite (secteur public,
secteur privé et société). (2)
Les textes d’application prévu à l’alinéa 1 ci-dessus doivent porter
l’avis technique préalable du conseil de régulation
et de compétitivité prévu à l’article 25 dessous. Section
II du contrôle du respect des textes et de l’exercice des recours Art
24 : le recours intenté par l’investisseur, pour non respect
des dispositions de la présente loi et ses textes d’application, se
fait au préalable auprès du conseil de régulation et de compétitivité. Chapitre
III: Des institutions de promotion et de la facilitation des investissements
et des exportations Art
25 : la promotion et la facilitation des investisseurs et des
exportations sont assurées par des organes si-après : -
le
conseil de régulation et de compétitivité ; -
l’agence
de promotion des investissements ; -
l’agence
de promotion des exportations. TITRE IV: DES INCITATIONS FISCALES ET DOUNIAIRES
Art
29 : le dispositif fiscal et douanier repose sur l’équilibre
entre les différents contribuables et la modération permettant à l’Etat
d’assurer convenablement son rôle économique et social. Article
30 : l’Etat s’engage dans un processus de simplification, d’harmonisation
du système fiscal, en vue d’assurer une transparence, une fluidité
et une lisibilité homogène pour tous les investisseurs Art
31 : les prélèvements fiscaux et douaniers se font dans les respects
des règles, des pratiques et des promotions proches ou équivalentes
aux usages internationaux, en veillant à leur adaptation à l’évolution
et à la spécificité des filières industrielles. Art
32 : les droits du contribuable sont reconnus et doivent être
respectés par l’administration de l’Etat. Article
33 :(1) l’etat garantit l’application de droit de douane modérés
et adhère au principe de leur réduction, dans le cadre de la politique
définie par la CEMAC, et en conformité avec les dispositions de l’organisation
mondiale du commerce. (2)
Il réaffirme sa disposition à mettre en oeuvre les régimes économiques
et suspensifs prévus par le code des douanes de la CEMAC. Art
34 : les dispositions si-après sont prises en matière d’impôts
directs et indirects : -
l’application
généralisée de la taxe sur la valeure ajoutée (TVA) comme prélèvement
neutre pour l’investissement et la production des richesses ; -
l’application
d’une TVA nulle sur les exportations et le remboursement de celle
acquittée sur les investissements et les dépenses d’ »exploitation
des entreprises exportatrices pour garantir leur compétitivité sur
les marchés internationaux ; -
la
prise en compte des mesures d’incitations fiscales liées aux différents
codes spécifiques à l’investissement ; -
l’encouragement
par des mesures fiscales et douanières incitatives spécifiques au
secteur de la recherche et le développement, la formation professionnelle
et la protection de l’environnement. Art
35 : au titre du timbre et de l’enregistrement, des droits modérés
sont appliqués à la constitution des sociétés, aux modifications des
statuts, aux augmentations de capital, aux opérations de fusion-acquisitions,
à l’émission et à la circulation des valeurs mobilières. TITRE VII: DE L’ORGANISATION DU SYSTEME FINANCIER
Art
36 : l’Etat vise à établir l’adéquation du système financier
par rapport au souci de développement des investissements et à la
recherche de la compétitivité. Art
37 : (1) le Cameroun est membre de l’union monétaire de l’Afrique
centrale (UMAC) ; il recherche plus de cohérence et de flexibilité
en harmonie avec les exigences d’une économie de plus en plus libérale
en intégrée, impliquant des ajustements quasi instantanés. (2)
Pour rapprocher des normes internationales, l’Etat soutient toutes
les actions visant à rendre la Banque des Etats de l’Afrique centrale
(BEAC) et la commission bancaire de lAfrique centrale (COBAC) efficaces
pour le développement des investissements et des entreprises de toutes
tailles et toute catégories d’une part et, d’autre part,
pour répondre aux défis des crises financières. (3) l’Etat
favorise le développement d’une culture saine du crédit et de la monnaie
par la mise en place d’un code du crédit et de la monnaie. Art
38 : l’Etat assure l’encadrement et la promotion des PME/PMI,
notamment par : -
l’établissement
d’un système de services financiers en faveurs des opérateurs économiques
de dimension moyenne par le biais d’une règlementation et d’une supervision
appropriées ; -
l’établissement
des mécanismes de financement des PME/PMI intégrant les différents
besoins spécifiques et sectoriels atravers une règlementation et une
supervision appropriées. Art
39 : (1) l’Etat met en
place des mécanismes de promotion des exportations intégrant, d’une
part, les techniques d’assurance et de financement et visant, d’autre
part, la couverture des risques divers. (2)
L’Etat adhère notamment à la Banque africaine d’export import (AFREXIM
Bank), institution panafricaine destinée à financer les opérations
des crédits à l’importation et) l’exportation. Art
40 : (1) sans préjudice des structures financières nationales,
l’Etat soutient la création d’un marché financier sous-régional, crédible
et conforme aux normes internationales, pour permettre la mobilisation
de l’épargne longue et son allocation dans des projets d’investissements
productifs et rentables. (2)
L’Etat assure la promotion active de l’épargne et du placement par
l’élaboration d’un code incitatif de l’épargne et du placement. Art
41 (1) l’Etat met en place un marché des titres publics à souscription
volontaire. (2)
Le marché national des titres publics s’intègre dans les initiatives
sous-régionales en la matière. Art
42 : l’Etat adhère à un système solide et efficace de couverture
des risques industriels, commerciaux et sociaux, indispensable pour
le développement des investissements et la recherche de la compétitivité. TITRE
VIII: DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Art
43 : (1) la présente loi abroge : -
l’ordonnance
n° 90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche au
Cameroun, ratifiée par la loi 90/023 du 10 août 1990 ; -
l’ordonnance
n° 90/007 du 8 novembre 1990 portant code des investissements du Cameroun. (2)
Les codes sectoriels ainsi que les textes réglementaires relatifs
à l’organisation, à la composition et au fonctionnement des institutions
prévues dans la présente charte seront pris dans un délai n’excédant
pas deux (2) ans à compter de la date de promulgation de la présente
loi. (3)
Les entreprise qui bénéficient des régimes spéciaux ou des régimes
privilègiés découlant des deux textes ci-dessus mentionnés concernent
leurs avantages. (4)
Durant la période transitoire de deux (2) ans visée à l’alinéa 2 ci-dessus,
et par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 susvisés restent
en vigueur jusqu’à la mise en place de nouvelles institutions et des
codes sectoriels. (5)
Tous les textes législatifs et réglementaires sectiriels dont les
dispositions sont contraires à celles de la présente loi devront être
mise en conformité. Art
44 : les organes et institutions prévus par la présente loi qui
existe au moment de son entrée en vigueur disposent d’un délai d’un
(1) an à compter de la date de sa promulgation pour se conformer aux
dispositions de celle-ci. Art
45 : la présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure
d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais. |