Charte des investissements en République du Cameroun

Lois n°2002/004 du 19 avril 2002-04-26

 

L’Assemblée Nationale a délibéré, et le Président de la République a adopte la loi dont la teneur suit :

Article premier : la présente loi porte charte des investissements en République du Cameroun, ci-après désignée la "charte".

 

TITRE PRELIMINAIRE  DES PRINCIPES DIRECTEURS

 

Art. 2 : dans la volonté de bâtir une économie compétitive et prospère par le développement des investissements et de l’épargne, et en exécution des objectifs de son action économique et sociale, la République du Cameroun se fixe les orientations ci-après :

-        la réaffirmation du choix de l’économie de marché comme mode d’organisation économique privilégié ;

-        la réaffirmation du rôle essentiel de l’Etat pour la promotion du développement économique et social ;

-        la renaissance du rôle clé de l’entrepreneur, de l’investisseur et de l’entreprise privée comme facteurs cruciaux de création de richesses et d’emplois devant faire l’objet d’une attention particulière de la part, non seulement de l’ensemble de l’appareil étatique, mais aussi, de toute la société ;

-        l’engagement de préserver la liberté d’entreprise et la liberté d’investissement ;

-        l’engagement de maintenir un cadre macroéconomique sain ;

-        l’engagement à  assurer la flexibilité et la réversibilité des processus décisionnels dans le sens du renforcement de la compétitivité de l’économie ;

-        la clarification du rôle de l’Etat et des institutions en matière économique et sociale comme acteur collectif recherchant le plein emploi des ressources nationales par des actions appropriées et tenant compte des forces et des faiblesses du marché, du secteur privé et de la société civile, dans le souci de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance ;

-        le recentrage et le renforcement du rôle de l’université et du système national de recherche scientifique et technique comme facteur critique de transformation et de maîtrise des structures économiques et sociales ;

-        la promotion de l’entrepreneurship comme moteur de valorisation du potentiel de créativité du Cameroun, condition préalable pour la création des entreprises viables et compétitives et facteur déterminant pour résoudre durablement le problème du chômage et de la pauvreté ;

-        La sauvegarde de l’environnement écologique et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles du sol et du sous-sol en vue d’un développement sain et durable ;

-        la promotion et la facilitation active des investissements et des exportations en cohérence avec la valorisation du potentiel entrepreneurial ;

-        la prise en compte des secteurs spécifiques ou particuliers qui nécessitent des mesures propres en tenant compte des contraintes liées notamment aux conditions d’exploitation et a la mise en valeur des ressources naturelles locales ;

-        la préoccupation a établi un cadre constitutionnel et réglementaire approprié, garantissant la sécurité des investissements, l’appui aux investisseurs et le règlement équitable et rapide des différends sur les investissements et les activités commerciales et industrielles ;

-        la nécessité de disposer d’un système financier adéquat permettant une intermédiation financière efficace et en particulier, assurant une bonne mobilisation de l’épargne et son orientation vers les activités les plus productives et vers les investissements à haut rendements ;

-        l’intérêt de disposer d’un système d’information fiable et efficace en utilisant les Nouvelles Technologiques de l’Information et de la Communication ;

-        l’engagement à rendre effective toute ,mesures nécessaires préconisées par les organes de coordination et de supervision crées par la présente loi portant charte des investissements en République du Cameroun ;

-        l’engagement à promouvoir un réel partenariat entre l’Etat , le secteur privé et la société civile comme condition de recherche d’une meilleure efficacité globale de l’économie ;

-        la mise en place d’une fiscalité incitative et attractive pour les investisseurs et qui prendrait en compte, d’une part, la spécificité, de l’imposition des équipements de productions et d’autre part, les exigences de la compétitivité à l’exportation

 

TITRE I:  DES DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE I : Des définitions

 

Art 3 : Est considére comme investisseur au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non-résidente, qui acquiert un actif au titre de l’exercice de ses activités en prévision d’un rendement.

 

Art 4 : Est considéré comme investissement au sens de la présente loi, un actif détenu par un investisseur, en particulier.

-        une entreprise ;

-        les actions, parts de capital ou autre formes de participation au capital d’une entreprise ;

-        les obligations et autres titres de créance ;

-        les créances monétaires ;

-         les droits de propriété intellectuelle ;

-        les droits au titre des contrats à moyen et à long terme notamment des droits de gestion, de production, de commercialisation ;

-        les droits  conférés par la loi et les règlements notamment, les concessions, licences, autorisations ou permis ;

-        tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous les droits connexes de propriété.

 

Art 5 : aux terme de la présente loi l’Etat recouvre l’ensemble des institutions publiques prévues par la constitution.

 

CHAPITRE  II : Du champs d’application

 

Art 6 : la présente loi définit le cadre de promotion des investissements conformément à la stratégie globale de développement qui vise l’amélioration , la pérennisation de la croissance, la création d’emploi dans tout les secteurs d’activités économique et bien-être social des populations.

 

Art 7 : les dispositions de la ,présente loi s ‘appliquent aux opérations d’investissements relatives à la création, à l’extension au renouvellement, au réaménagement et/ou changement d’activité.

 

CHAPITRE  III :  DU rôle de l’Etat et du secteur privé en matière économique

 

Section I :  Du rôle de l’Etat en matière économique

 

Art 8 : (1) Dans le cadre des missions fondamentales, l’Etat administrez la nation, garantit le droit à la justice et à la sécurité aux personnes et là leurs biens.

-        former et sensibiliser les agents afin que l’accomplissement de ses missions ne constituent pas une entrave au bon fonctionnement du système économique ;

-        mettre fin à toute forme de tracasseries administratives ou policières et, en particulier à éviter toute entraves à la circulation des personnes et des biens ;

-        combattre en son sein tout comportement conduisant ,à la corruption et/ou à l’aliénation du bien public;

-        accélérer le traitement des dossier administratifs ;

-        Accélérer le traitement des affaires judiciaires et bannir toute forme de discrimination dans l’application du droit.

 

(2) L’Etat édicte la législation et la réglementation, assure la supervision, la facilitation et la régularisation des activités économiques et sociales, le développement des infrastructures de base de l’information, la formation , la sécurité, ainsi que la suppléance au carences des marchés

A cet effet , notamment, l’Etat :

-         organise, contrôle et sécurise l’ensemble des marchés par une réglementation appropriée et une supervision efficace garantissant une meilleur allocation des ressources ;

-         garantit le bon fonctionnement du système économique et à ce titre :

-        il veille à la saine application, par l’ensemble des acteurs du système, des règles des jeux établies ;

-        il assure, facilite la création, le maintient et le développement des infrastructures économiques, des services sociaux de santé, d’éducation et de formation professionnelle et leur accès à l’ensemble de la population ;

-        il développe un réel partenariat avec le secteur privé et la société civile pour améliorer l’allocation des ressources dans les domaines de défaillance des marchés ;

-        il corrige des déséquilibres globaux des marchés par des politiques économiques saines et transparentes ;

-        il assure la sécurité économique de la nation notamment par la mise en place d’un système d’ intelligence économique efficace ;

-        il met en place un système efficient d’incitations permettant le développement du secteur privé ;

-        il contribue à l’acquisition et à la maîtrise des technologies appropriées et facilite la vulgarisation ;

-        il élabore des stratégies sectorielles pour la réalisation desquelles il recherche des financements

 

Section II : Du rôle du secteur privé en matière économique .

 

Art 9 : (1) Le secteur privé à pour mission la création et la production des richesses.

-        de respecter les règle de la concurrence en évitant de développer la fraude ou de favoriser en son sain des comportements conduisant à la corruption ;

-        d’exercer ses activités avec le souci de préserver les intérêts et la santé des consommateurs  et des usagers ;

-        de s’organiser dans ses différents filières pour promouvoir parmi ses membre le respect de la morale dans les affaires et l’application judicieuse des règles de déontologie qui sont inhérent à chaque activités professionnelle ;

-        de maintenir avec l’Etat et ses organes une collaboration loyale afin de garantir le succès de la politique économique nationale.

 

TITRE  II :  DE LA GESTION DES MARCHES

 

CHAPITRE I  : DES PRINCIPES GENERAUX ET DES DROITS FONDAMENTAUX

 

Art 10  : l’Etat garantit à toute personne physique ou morale régulièrement établie ou  désireuse de s’établir au Cameroun en respectant les règles spécifiques liées à l’activité économique :

-         la liberté d’entreprendre toute activité de production, de prestation de services ou de commerce, quelque soit sa nationalité ;

-         l’égalité de traitement dans l’exercice d’une activité suivant les principes et prescriptions de la loi sur la concurrence ;

-         les droits de propriété attachés aux terrains, immeuble, matériel d’exploitation et ceux attachés aux biens mobiliers, valeurs mobilières, brevets et autres éléments relevant de la propriété intellectuelle ;

-         la diligence des procédures de concession et d’accès à la propriété foncière ;

-         la liberté de rapatriement des capitaux étrangers investis et des bénéfices réalisés par l’exploitation, ainsi que le rapatriement des économies sur salaires réalisés par le personnel expatrié ;

-         l’accès au marché des dévises étrangère et la liberté de transfert de capitaux dans le cadre des règles de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) ;

-         l’application équitable et transparente du droit des affaires conformément au traité relatif à l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (traité OHADA) ;

-         l’application équitable et transparente du droit du travail et du droit de la sécurité sociale élaboré conformément au traité de la conférence internationale de la prévoyance sociale (CIPRES) ;

-         l’application équitable et transparente du droit de la propriété intellectuelle élaboré dans le cadre de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ainsi que de l’organisation africaine de la propriété » intellectuelle (OAPI) ;

-         l’application équitable et transparente du droit des assurances élaboré dans le cadre de la conférence interafricaine  des marchés d’assurances (CIMA) ;

-         l’indépendance et la compétance professionnelle des juridictions tant de l’ordre judiciare que de l’ordre administratif ;

-         l’application de tout autres accord ou traité international ratifié conformément aux articles 43, 44 et 45 de la constitution.

 

Art 11 : l’Etat est partie à des accords tant bilatéraux que multilatéraux  en manière de garantie des investissements. Il adhère notamment :

-         à la convention de New-York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales, conclue sous les auspices des Nations Unies ;

-         à la  conventionde Washington instituant le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).

(2) L’Etat est partie :

-         à la convention de séoul du 11 octobre 1985, créant l’agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) destinée à garantir les risques non commerciaux ;

-         au traité OHADA en application duquel des règles juridiques modernes simples et inspirées de la pratique internationale ont été élaborées en droit des affaires.

(3) L’Etat dispose, grâce à son appartenance à l’espace OHADA, d’un mécanisme d’arbritage, tant ad hoc qu’institutionnel, s’inspirant des instruments internationaux les plus performants tels la loi-type de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur l’arbritage international de 1985 et le règlement d’arbritage de la chambre de commerce internationale de 1998.

(4) L’Etat est partie à l’accord de partenariat du ACP-CE du 23 juin 2000 qui prévoie un mécanisme d’arbitragepour le règlement des différends entre Etats Afrique – Caraïbes – Pacifique (ACP) et entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, liés à un financement du fonds européen de développement (FED).

 

Art 12 : l’Etat affirme son engagement à veiller à la mise en place des mécanismes alternatifs de résolution des conflits, notamment d’une cour d’arbitrage nationale en vue du règlement des différends industriels et commerciaux.

 

Chap. II: De la libéralisation, de l’ouverture et de la concurrence

Section I: De la libéralissation des marchés locaux

 

Art 13 : les mécanismes de l’offre et de la demande s’applique aux services et biens offerts à la collectivité.

(1)Les secteurs-clés et les secteurs stratégiques, définis et organisés par voix réglementaire, sont supervisés par des organes spécifiques créés pour leur encadrement.

(2) Pour veiller à l’établissement des réglementations appropriées ainsi qu’à la supervision des marchés autres que ceux dotés d’organes spécialisé, la commission nationale de la concurrence est créée sous la tutelle du ministère chargé de la concurrence avec des missions et des compétences déterminées par voix réglementaire.

 

Art 14 : les normes internationales de transparence, concernant la production, la publication et la diffusion des informations de qualité, applicable aussi bien au secteur public qu’au secteur privé sont adoptées au Cameroun.

Section II de l’ouverture extérieure et de l’intégration régionale

 

Art 15 : l’Etat adhère au système multilatéral des échanges notamment les accords de l’organisation mondiale du commerce ‘OMC) et les autres mécanismes du développement du commerce international, ainsi qu’aux accords de l’organisation mondiale de la douane (OMD).

 

Art 16 : l’Etat réaffirme son adhésion à l’option de l’intégration régionale, en particulier dans le cadre de la communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEFAC).

 

Titre III: De la gestion des incitations

Chapitre I Du système d’incitation

Section I: Des incitations générales

 

Art 17 : (1) Il est institué trois types d’incitation générales comprenant :

-         la promotion ;

-         la facilitation ;

-         le soutien.

(2)      LA promotion consiste notamment en l’organisation des manifestations et missions localement ou à étranger, le partenariat actif, la gestion d’un porte feuille des opportunités, ainsi que le marketing des potentialités du pays.

(3)      La facilitation consiste notamment en l’assistance de la célérité dans l’accomplissement des formalités, la transparence dans les conditions de traitement des dossiers.

(4)      Le soutien consiste notamment en l’appui technique ou financier à la création et à la reprise d’entreprise, et au développement des exportations.

Section II des incitations spécifiques

Art 18 : les incitations spécifiques se rapportent aux régimes, aux codes sectoriels, aux zones économiques et à la durée des avantages.

Art 19 : (1)Il est institué trois régimes :

-         le régime de l’automatique ;

-         le régime de la déclaration ;

-         le régime de l’agrément.

(2) Le bénéfice du régime de l’automatique est tacite dès réalisation de l’investissement conformément aux conditions spécifiées par les textes. Toutefois, une déclaration récapitulative est faite annuellement auprès du service compétent de l’administration de l’Etat pour contrôle et validation.

(3) Le régime de la sdéclaration est accordé dans un délai de deux (2) jours ouvrables consécutifs dans le respect des conditions fixées par vois réglementaire à compter de la date du dépôt du dossier complet au guichet unique. Le guichet uniqque est tenu de délivrer, dès dépôt du dossier, un récépissé.

(4)Le régime de l’agrément est accordé à l’investisseur dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables consécutifs dans le respect des conditions fixées par voix réglementaire à compter de la date de dépôt du dossier complet au guichet unique. Le guichet unique est tenu de délivrer, dès dépôt du dossier, un récépissé.

(5)               En cas de non respect par  le guichet unique des délais mentionnés aux alinéas (3) et (4), le régime sollicité est automatiquement attribué à l’investisseur qui initie en conséquence sans délai une procédure de régularisation.

(6)              Les modalités de fonctionnement des régimes institués à l’aliéna 1er du présent article sont déterminées par des textes particuliers.

 

Art 20 : les codes sectoriels sont des outils d’incitation adaptés à un ou plusieurs secteurs d’activité économiques et/ou couvrant un ou plusieurs domaines techniques de l’économie.

 

Art 21 : (1) les zones économiques sont des outils d’incitation classés en zones privilégiées.

(2) Les zones économiques sont instituées en tant que de besoin dans les conditions de création et d’éligibillité aux droits et principes à déterminer par des textes particuliers en fonction des objectifs du gouvernement.

(3) Les zones économiques peuvent être transformées en offices autonomes dans les conditions définies par les textes particuliers.

 

Art 22 : La durée des incitations est déterminée dans les codes sectoriels ou les zones économiques en fonction des activités.

 

Chapitre II: De l’application de la charte Section I du mode d’application de la charte

 

Art 23 : (1) l’élaboration des textes d’application de la présente loi s’effectue sur une base paritaire et tripartite (secteur public, secteur privé et société).

(2) Les textes d’application prévu à l’alinéa 1 ci-dessus doivent porter l’avis technique préalable du conseil de régulation  et de compétitivité prévu à l’article 25 dessous.

Section II du contrôle du respect des textes et de l’exercice des recours

 

Art 24 : le recours intenté par l’investisseur, pour non respect des dispositions de la présente loi et ses textes d’application, se fait au préalable auprès du conseil de régulation et de compétitivité.

 

Chapitre III: Des institutions de promotion et de la facilitation des investissements et des exportations

 

Art 25 : la promotion et la facilitation des investisseurs et des exportations sont assurées par des organes si-après :

-         le conseil de régulation et de compétitivité ;

-         l’agence de promotion des investissements ;

-         l’agence de promotion des exportations.

 

TITRE IV: DES INCITATIONS FISCALES ET DOUNIAIRES

 

Art 29 : le dispositif fiscal et douanier repose sur l’équilibre entre les différents contribuables et la modération permettant à l’Etat d’assurer convenablement son rôle économique et social.

 

Article 30 : l’Etat s’engage dans un processus de simplification, d’harmonisation du système fiscal, en vue d’assurer une transparence, une fluidité et une lisibilité homogène pour tous les investisseurs

 

Art 31 : les prélèvements fiscaux et douaniers se font dans les respects des règles, des pratiques et des promotions proches ou équivalentes aux usages internationaux, en veillant à leur adaptation à l’évolution et à la spécificité des filières industrielles.

 

Art 32 : les droits du contribuable sont reconnus et doivent être respectés par l’administration de l’Etat.

Article 33 :(1) l’etat garantit l’application de droit de douane modérés et adhère au principe de leur réduction, dans le cadre de la politique définie par la CEMAC, et en conformité avec les dispositions de l’organisation mondiale du commerce.

(2) Il réaffirme sa disposition à mettre en oeuvre les régimes économiques et suspensifs prévus par le code des douanes de la CEMAC.

 

Art 34 : les dispositions si-après sont prises en matière d’impôts directs et indirects :

-         l’application généralisée de la taxe sur la valeure ajoutée (TVA) comme prélèvement neutre pour l’investissement et la production des richesses ;

-         l’application d’une TVA nulle sur les exportations et le remboursement de celle acquittée sur les investissements et les dépenses d’ »exploitation des entreprises exportatrices pour garantir leur compétitivité sur les marchés internationaux ;

-         la prise en compte des mesures d’incitations fiscales liées aux différents codes spécifiques à l’investissement ;

-         l’encouragement par des mesures fiscales et douanières incitatives spécifiques au secteur de la recherche et le développement, la formation professionnelle et la protection de l’environnement.

 

Art 35 : au titre du timbre et de l’enregistrement, des droits modérés sont appliqués à la constitution des sociétés, aux modifications des statuts, aux augmentations de capital, aux opérations de fusion-acquisitions, à l’émission et à la circulation des valeurs mobilières.

 

TITRE VII: DE L’ORGANISATION DU SYSTEME FINANCIER

 

Art 36 : l’Etat vise à établir l’adéquation du système financier par rapport au souci de développement des investissements et à la recherche de la compétitivité.

 

Art 37 : (1) le Cameroun est membre de l’union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) ; il recherche plus de cohérence et de flexibilité en harmonie avec les exigences d’une économie de plus en plus libérale en intégrée, impliquant des ajustements quasi instantanés.

(2) Pour rapprocher des normes internationales, l’Etat soutient toutes les actions visant à rendre la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) et la commission bancaire de lAfrique centrale (COBAC) efficaces pour le développement des investissements et des entreprises de toutes tailles et toute catégories d’une part et, d’autre part,  pour répondre aux défis des crises financières.

(3) l’Etat favorise le développement d’une culture saine du crédit et de la monnaie par la mise en place d’un code du crédit et de la monnaie.

 

Art 38 : l’Etat assure l’encadrement et la promotion des PME/PMI, notamment par :

-         l’établissement d’un système de services financiers en faveurs des opérateurs économiques de dimension moyenne par le biais d’une règlementation et d’une supervision appropriées ;

-         l’établissement des mécanismes de financement des PME/PMI intégrant les différents besoins spécifiques et sectoriels atravers une règlementation et une supervision appropriées.

 

Art 39 : (1)  l’Etat met en place des mécanismes de promotion des exportations intégrant, d’une part, les techniques d’assurance et de financement et visant, d’autre part, la couverture des risques divers.

(2) L’Etat adhère notamment à la Banque africaine d’export import (AFREXIM Bank), institution panafricaine destinée à financer les opérations des crédits à l’importation et) l’exportation.

 

Art 40 : (1) sans préjudice des structures financières nationales, l’Etat soutient la création d’un marché financier sous-régional, crédible et conforme aux normes internationales, pour permettre la mobilisation de l’épargne longue et son allocation dans des projets d’investissements productifs et rentables.

(2) L’Etat assure la promotion active de l’épargne et du placement par l’élaboration d’un code incitatif de l’épargne et du placement.

 

Art 41 (1) l’Etat met en place un marché des titres publics à souscription volontaire.

(2) Le marché national des titres publics s’intègre dans les initiatives sous-régionales en la matière.

 

Art 42 : l’Etat adhère à un système solide et efficace de couverture des risques industriels, commerciaux et sociaux, indispensable pour le développement des investissements et la recherche de la compétitivité.

 

TITRE VIII: DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

 

Art 43 : (1) la présente loi abroge :

-         l’ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche au Cameroun, ratifiée par la loi 90/023 du 10 août 1990 ;

-         l’ordonnance n° 90/007 du 8 novembre 1990 portant code des investissements du Cameroun.

(2) Les codes sectoriels ainsi que les textes réglementaires relatifs à l’organisation, à la composition et au fonctionnement des institutions prévues dans la présente charte seront pris dans un délai n’excédant pas deux (2) ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

(3) Les entreprise qui bénéficient des régimes spéciaux ou des régimes privilègiés découlant des deux textes ci-dessus mentionnés concernent leurs avantages.

(4) Durant la période transitoire de deux (2) ans visée à l’alinéa 2 ci-dessus, et par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 susvisés restent en vigueur jusqu’à la mise en place de nouvelles institutions et des codes sectoriels.

(5) Tous les textes législatifs et réglementaires sectiriels dont les dispositions sont contraires à celles de la présente loi devront être mise en conformité.

 

Art 44 : les organes et institutions prévus par la présente loi qui existe au moment de son entrée en vigueur disposent d’un délai d’un (1) an à compter de la date de sa promulgation pour se conformer aux dispositions de celle-ci.

 

Art 45 : la présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.